Ordonnance
sur les obligations militaires
(OMi)


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Art. 79 Promotion en cas de situation personnelle particulière

(art. 103, al. 1, LAAM)

1 Les milit­aires pour lesquels une situ­ation per­son­nelle par­ticulière a été con­statée au sens de l’art. 33, al. 2, peuvent seule­ment être pro­mus lor­sque le cd­mt In­str ac­corde l’autor­isa­tion d’ac­com­plir du ser­vice milit­aire.

2 Ils peuvent être pro­mus rétro­act­ive­ment à la date prévue ini­tiale­ment:

a.
lor­sque la procé­dure pénale en cours con­cernant un crime ou un délit est classée ou qu’une dé­cision d’ac­quitte­ment est dev­en­ue ex­écutoire;
b.
lor­sque qu’il n’ex­iste plus aucune sais­ie en cours ou aucun acte de dé­faut de bi­ens;
c.
lor­sque la fail­lite est ré­voquée;
d.
lor­sque les signes ou in­dices sérieux con­cernant un po­ten­tiel de dan­ger­os­ité ou d’abus en li­en avec la re­mise d’une arme per­son­nelle con­formé­ment à l’art. 113 LAAM, l’an­nonce de danger ou l’op­pos­i­tion d’une autor­ité pour mo­tifs de sé­cur­ité se révèlent a pos­teri­ori er­ronés ou in­fondés.

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