|
|
|
Art. 9 Force probante des inscriptions 21
(art. 6a LAAM) 1 Les inscriptions figurant dans l’attestation de l’accomplissement des obligations militaires qui se rapportent à des examens médico-militaires, à des décisions de l’assurance militaire, à des changements de grade et de fonction ainsi qu’à des services accomplis sont signées par l’organe d’exécution compétent. 2 Les inscriptions manquantes ou erronées dans l’attestation sont immédiatement annoncées au commandant d’arrondissement afin que celui-ci puisse procéder aux rectifications. 3 En cas de divergence entre les inscriptions dans l’attestation et celles figurant dans les procès-verbaux de contrôle, les inscriptions visées à l’al. 1 figurant dans l’attestation sont présumées exactes et, dans tous les autres cas, les inscriptions dans les procès-verbaux de contrôle font foi. 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 820). |
