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Art. 32 Tables de jeu et jeux d’argent automatisés
(art. 57, al. 1, OJAr) 1 Chaque table de jeu doit être surveillée par un système de vidéo-surveillance. Les caméras affectées à la surveillance des jeux de table doivent être capables de filmer les faits et résultats liés aux jeux, la valeur des jetons joués, des cartes à jouer, des dés et des autres instruments de jeu, de manière à en permettre l’identification catégorique. Le système de vidéosurveillance peut être équipé d’un enregistrement audio. 2 Pour les tournois de jeux, l’al. 1 ne s’applique qu’à la table finale. 3 Les caméras affectées à la surveillance des jeux d’argent automatisés doivent être capables de filmer les jeux automatisés isolément ou en petits groupes de sorte que les événements importants du point de vue de la sécurité soient enregistrés. |