Ordonnance du DFJP
sur les maisons de jeu
(OMJ-DFJP)

du 7 novembre 2018 (Etat le 1 janvier 2019)er


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Art. 41 Enregistrement des données

(art. 61 OJAr)

1 Les don­nées visées aux art. 38 et 40, al. 1, qui provi­ennent des jeux d’ar­gent auto­mat­isés con­nectés au SEDC doivent être prélevées et sauve­gardées sans modi­fic­a­tion (don­nées brutes). Elles doivent être protégées de toute modi­fic­a­tion.

2 La CFMJ tient à la dis­pos­i­tion des mais­ons de jeu des for­mu­laires pour la trans­mis­sion des don­nées.

3 Les valeurs ser­vant à la déter­min­a­tion du produit brut du jeu qui sont rap­portées par le SEDC sur la base des don­nées brutes et qui auraient été cor­rigées not­am­ment en rais­on d’un dys­fonc­tion­nement doivent être mar­quées comme tell­es et dû­ment jus­ti­fiées.

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