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Art. 41 Enregistrement des données
(art. 61 OJAr) 1 Les données visées aux art. 38 et 40, al. 1, qui proviennent des jeux d’argent automatisés connectés au SEDC doivent être prélevées et sauvegardées sans modification (données brutes). Elles doivent être protégées de toute modification. 2 La CFMJ tient à la disposition des maisons de jeu des formulaires pour la transmission des données. 3 Les valeurs servant à la détermination du produit brut du jeu qui sont rapportées par le SEDC sur la base des données brutes et qui auraient été corrigées notamment en raison d’un dysfonctionnement doivent être marquées comme telles et dûment justifiées. |