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Art. 46 Relations avec le registre foncier 83
1Le DFJP et le DDPS fixent conjointement les principes régissant les communications et les transactions électroniques entre les services de la mensuration officielle et du registre foncier. 2Pour le reste, les cantons règlent les relations entre la mensuration officielle et le registre foncier. 83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529). |