Ordonnance
sur la mensuration officielle
(OMO)


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Art. 51 Adaptation des mensurations existantes

1 Les men­sur­a­tions ap­prouvées pro­vis­oire­ment font l’ob­jet d’un premi­er relevé ef­fec­tué d’après les présentes dis­pos­i­tions.

2 Les men­sur­a­tions ap­prouvées défin­it­ive­ment selon les an­ciennes dis­pos­i­tions font l’ob­jet d’un ren­ou­velle­ment, sous réserve de l’al. 3.

3 Le DDPS déter­mine, parmi les men­sur­a­tions ap­prouvées défin­it­ive­ment et ét­ablies selon les dis­pos­i­tions an­térieures au 10 juin 1919, celles qui doivent faire l’ob­jet d’un premi­er relevé selon les présentes dis­pos­i­tions.

4 Pour les men­sur­a­tions ap­prouvées défin­it­ive­ment, dont le réseau des points fixes n’a pas été ét­abli dans le sys­tème de co­or­don­nées na­tionales, les travaux d’ad­apt­a­tion de ce réseau aux nou­velles dis­pos­i­tions équi­val­ent à un premi­er relevé.

5 Les men­sur­a­tions ap­prouvées selon les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance sont con­sidérées comme des men­sur­a­tions selon les nou­velles dis­pos­i­tions.104

104 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2745).

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