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Art. 51 Adaptation des mensurations existantes
1 Les mensurations approuvées provisoirement font l’objet d’un premier relevé effectué d’après les présentes dispositions. 2 Les mensurations approuvées définitivement selon les anciennes dispositions font l’objet d’un renouvellement, sous réserve de l’al. 3. 3 Le DDPS détermine, parmi les mensurations approuvées définitivement et établies selon les dispositions antérieures au 10 juin 1919, celles qui doivent faire l’objet d’un premier relevé selon les présentes dispositions. 4 Pour les mensurations approuvées définitivement, dont le réseau des points fixes n’a pas été établi dans le système de coordonnées nationales, les travaux d’adaptation de ce réseau aux nouvelles dispositions équivalent à un premier relevé. 5 Les mensurations approuvées selon les dispositions de la présente ordonnance sont considérées comme des mensurations selon les nouvelles dispositions.104 104 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2745). |