Ordonnance
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Art. 10 Requête en reconsidération de la décision relative à la dispense ou à la mise en congé
1 En cas de rejet d’une demande, les requérants dispose d’un délai de sept jours pour déposer une requête en reconsidération. 2 La décision sur la requête en reconsidération est définitive. 3 Le commandement des Opérations peut reconsidérer ses décisions si les conditions d’une dispense ou d’une mise en congé ont changé. |