Ordonnance
sur la mobilisation de l’armée pour des services d’appui et des services actifs
(OMob)

du 22 novembre 2017 (Etat le 1 janvier 2018)er


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Art. 7 Dispense ou mise en congé du service d’appui ou du service actif

1 Il n’ex­iste aucun droit à une dis­pense ou à une mise en con­gé du ser­vice d’ap­pui ou du ser­vice ac­tif au sens de l’art. 145 LAAM.

2 Le milit­aire peut, sur de­mande, être dis­pensé du ser­vice d’ap­pui ou du ser­vice ac­tif ou être mis en con­gé:

a.
s’il doit re­m­p­lir une tâche im­port­ante dans les do­maines civils du Réseau na­tion­al de sé­cur­ité (RNS), pour laquelle aucune autre per­sonne qual­i­fiée n’est dispon­ible;
b.
si les be­soins de l’armée le per­mettent.

3 Une dis­pense n’est ac­cordée que:

a.
si on peut s’at­tendre à ce qu’une tâche im­port­ante doive être ac­com­plie dur­ant tout le ser­vice, et
b.
si une mise en con­gé pendant cer­taines parties du ser­vice ne suf­fit pas ou est in­op­por­tune.

4 Une mise en con­gé n’est ac­cordée que lor­sque la marche du ser­vice le per­met. Au reste, les dis­pos­i­tions du règle­ment de ser­vice de l’armée suisse du 22 juin 19942 re­l­at­ives au con­gé per­son­nel s’ap­pli­quent.

5 L’oc­troi d’une dis­pense ou d’une mise en con­gé générale à cer­tains groupes de per­sonnes devant ac­com­plir des tâches im­port­antes dans les do­maines civils du RNS pour mettre fin à des situ­ations d’ur­gence ou de pénurie est pos­sible.

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