Ordonnance
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Art. 7 Dispense ou mise en congé du service d’appui ou du service actif
1 Il n’existe aucun droit à une dispense ou à une mise en congé du service d’appui ou du service actif au sens de l’art. 145 LAAM. 2 Le militaire peut, sur demande, être dispensé du service d’appui ou du service actif ou être mis en congé:
3 Une dispense n’est accordée que:
4 Une mise en congé n’est accordée que lorsque la marche du service le permet. Au reste, les dispositions du règlement de service de l’armée suisse du 22 juin 19942 relatives au congé personnel s’appliquent. 5 L’octroi d’une dispense ou d’une mise en congé générale à certains groupes de personnes devant accomplir des tâches importantes dans les domaines civils du RNS pour mettre fin à des situations d’urgence ou de pénurie est possible. |