Ordonnance
sur les marchés publics
(OMP)

du 12 février 2020 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 16 Jury indépendant

1 Le jury in­dépend­ant se com­pose:

a.
de spé­cial­istes dans au moins un des do­maines déter­min­ants de la presta­tion visée par l’ap­pel d’of­fres;
b.
d’autres per­sonnes que l’ad­ju­dic­ateur chois­it lib­re­ment.

2 La ma­jor­ité des membres du jury doivent être des spé­cial­istes.

3 Au moins la moitié des spé­cial­istes doivent être in­dépend­ants de l’ad­ju­dic­ateur.

4 Pour l’ex­a­men de ques­tions par­ticulières, le jury peut re­courir à des ex­perts.

5 Il émet en par­ticuli­er une re­com­manda­tion à l’in­ten­tion de l’ad­ju­dic­ateur con­cernant l’ad­ju­dic­a­tion d’un marché com­plé­mentaire ou la suite des opéra­tions. Dans le cadre des procé­dures de con­cours, il ét­ablit en outre un classe­ment des pro­jets con­formes aux con­di­tions formelles et dé­cide de l’at­tri­bu­tion des prix.

6 Il peut égale­ment class­er des pro­jets qui ne re­spectent pas les points es­sen­tiels des ex­i­gences décrites dans l’ap­pel d’of­fres ou en re­com­mand­er le dévelop­pe­ment (men­tion):

a.
si cette pos­sib­il­ité a été men­tion­née ex­pressé­ment dans l’ap­pel d’of­fres, et
b.
s’il en dé­cide ain­si et que le quor­um défini dans l’ap­pel d’of­fres est at­teint.

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