Ordonnance
sur les marchés publics
(OMP)

du 12 février 2020 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 20 Langues des publications

(art. 48, al. 4 et 5, LMP)

1 En dérog­a­tion à l’art. 48, al. 5, let. a et b, LMP, les pub­lic­a­tions peuvent ex­cep­tion­nelle­ment paraître dans une seule langue of­fi­ci­elle de la Con­fédéra­tion et dans une autre langue s’il s’agit:

a.
de presta­tions à fournir à l’étranger, ou
b.
de presta­tions haute­ment tech­niques.

2 Si aucune des langues visées à l’al. 1 n’est une langue of­fi­ci­elle de l’Or­gan­isa­tion mon­diale du com­merce (OMC), l’ad­ju­dic­ateur pub­lie en outre un résumé de l’ap­pel d’of­fres dans une des langues of­fi­ci­elles de l’OMC, con­formé­ment à l’art. 48, al. 4, LMP.

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