Ordonnance
sur les marchés publics
(OMP)

du 12 février 2020 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 23 Langue de la procédure

(art. 35, let. m, LMP)

1 L’ad­ju­dic­ateur défin­it le français, l’al­le­mand ou l’it­ali­en comme langue de la procé­dure. Dans les cas visés à l’art. 20, il peut choisir une autre langue; dans ces cas égale­ment, il est tenu de rédi­ger ses dé­cisions dans une des langues of­fi­ci­elles de la Con­fédéra­tion.

2 Au mo­ment de définir la langue de la procé­dure, il tient compte, dans la mesure du pos­sible, de la ré­gion lin­guistique de la part de laquelle il s’at­tend à re­ce­voir la plu­part des of­fres pour la presta­tion à fournir. Con­cernant les travaux de con­struc­tion à ef­fec­tuer en Suisse et les marchés de fournitures et de ser­vices liés à ces derniers, il part du prin­cipe que la plu­part des of­fres seront rédigées dans la langue of­fi­ci­elle du lieu où est prévue la con­struc­tion.

3 Sauf con­ven­tion con­traire, l’ad­ju­dic­ateur com­mu­nique avec les sou­mis­sion­naires dans la langue de la procé­dure. Il ré­pond aux ques­tions port­ant sur les doc­u­ments d’ap­pel d’of­fres dans la langue de la procé­dure ou dans la langue of­fi­ci­elle de la Con­fédéra­tion dans laquelle celles-ci ont été posées.

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