Ordonnance
sur les marchés publics
(OMP)

du 12 février 2020 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 3 Mesures contre les conflits d’intérêts et la corruption

(art. 11, let. b, LMP)

1 Les col­lab­or­at­eurs d’un ad­ju­dic­ateur et les tiers man­datés par ce derni­er, qui par­ti­cipent à une procé­dure d’ad­ju­dic­a­tion, sont tenus:

a.
de déclarer leurs activ­ités ac­cessoires, leurs autres man­dats et les li­ens d’in­térêts sus­cept­ibles de con­duire à un con­flit d’in­térêts lors de la procé­dure d’ad­ju­dic­a­tion;
b.
de sign­er une déclar­a­tion d’im­par­ti­al­ité.

2 L’ad­ju­dic­ateur veille à ce que ses col­lab­or­at­eurs qui par­ti­cipent à des procé­dures d’ad­ju­dic­a­tion soi­ent régulière­ment in­formés de la façon dont ils peuvent éviter ef­ficace­ment les con­flits d’in­térêts et la cor­rup­tion.

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