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Ordonnance
sur les marchés publics
(OMP)

du 12 février 2020 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 4 Conditions de participation et critères d’aptitude

(art. 12, 26 et 27 LMP)

1 L’ad­ju­dic­ateur peut con­fi­er les con­trôles re­latifs à l’égal­ité salariale en par­ticuli­er au Bur­eau fédéral de l’égal­ité entre femmes et hommes (BFEG). Le BFEG défin­it les dé­tails de ses con­trôles dans une dir­ect­ive. L’ad­ju­dic­ateur peut trans­férer les déclar­a­tions des sou­mis­sion­naires con­cernant le re­spect de l’égal­ité salariale au BFEG.

2 En plus des con­ven­tions fon­da­mentales de l’Or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale du trav­ail (OIT) men­tion­nées à l’an­nexe 6 LMP, l’ad­ju­dic­ateur peut ex­i­ger, à titre de stand­ards de trav­ail in­ter­na­tionaux im­port­ants, que les sou­mis­sion­naires re­spectent les prin­cipes in­scrits dans d’autres con­ven­tions de l’OIT, à con­di­tion que la Suisse les ait rat­i­fiées.

3 Pour les presta­tions ex­écutées à l’étranger, le droit de l’en­viron­nement ap­plic­able au lieu d’ex­écu­tion et les con­ven­tions men­tion­nées à l’an­nexe 2 sont déter­min­ants.

4 Pour véri­fi­er que les sou­mis­sion­naires re­m­p­lis­sent les con­di­tions de par­ti­cip­a­tion et les critères d’aptitude, l’ad­ju­dic­ateur peut, en ten­ant compte du marché en ques­tion, ex­i­ger cer­tains des doc­u­ments et preuves men­tion­nés à titre d’ex­emples à l’an­nexe 3.