Ordonnance
sur la maturité professionnelle fédérale
(OMPr)

du 24 juin 2009 (Etat le 23 août 2016)


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Art. 17 Promotion

1 A la fin de chaque semestre, l’école doc­u­mente sous forme de notes les presta­tions fournies dans les branches en­sei­gnées et dans le trav­ail in­ter­dis­cip­lin­aire. Elle ét­ablit un bul­let­in.

2 À la fin de chaque semestre, elle dé­cide de l’ad­mis­sion au semestre suivant sur la base du bul­let­in.

3 Les notes ob­tenues dans les branches en­sei­gnées comptent pour la pro­mo­tion; la note du trav­ail in­ter­dis­cip­lin­aire ne compte pas.

4 La pro­mo­tion a lieu si:

a.
la note glob­ale est égale ou supérieure à 4;
b.
la somme des écarts entre les notes in­suf­f­is­antes et la note 4 est in­férieure ou égale à 2; et
c.
deux notes au max­im­um sont in­férieures à 4.

5 La per­sonne qui ne re­m­plit pas les con­di­tions de pro­mo­tion est:

a.
pro­mue pro­vis­oire­ment si l’en­sei­gne­ment men­ant à la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle est suivi pendant la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale; si elle ne re­m­plit pas une seconde fois les con­di­tions de pro­mo­tion, elle est ex­clue de l’en­sei­gne­ment men­ant à la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle;
b.
ex­clue de l’en­sei­gne­ment men­ant à la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle si ce­lui-ci est suivi après la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale.

6 L’an­née d’en­sei­gne­ment ne peut être répétée qu’une fois.

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