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Ordonnance
sur la maturité professionnelle fédérale
(OMPr)

du 24 juin 2009 (Etat le 23 août 2016)

Art. 23 Diplômes de langue étrangère reconnus 5

1 Le SE­FRI peut re­con­naître des diplômes de langue étrangère.

2 Pour les can­did­ats qui pas­sent un ex­a­men pour un diplôme de langue étrangère re­con­nu, l’ex­a­men de diplôme re­m­place l’ex­a­men fi­nal dans la branche cor­res­pond­ante. Cela vaut aus­si dans les cas où le diplôme de langue étrangère était re­con­nu au début de l’en­sei­gne­ment men­ant à la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle, mais a perdu la re­con­nais­sance au cours de cet en­sei­gne­ment.

3 Les écoles pro­fes­sion­nelles con­ver­tis­sent le ré­sultat de l’ex­a­men de diplôme en une note d’ex­a­men selon l’art. 24, al. 1.

4 Si l’ex­a­men de diplôme a été passé av­ant le début de l’en­sei­gne­ment men­ant à la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle, il re­m­place l’ex­a­men fi­nal unique­ment:

a.
s’il a débouché sur la déliv­rance du diplôme de langue étrangère, et
b.
si le diplôme de langue étrangère était re­con­nu par le SE­FRI au mo­ment où l’ex­a­men a été passé.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2645).