Ordonnance
sur la maturité professionnelle fédérale
(OMPr)

du 24 juin 2009 (Etat le 23 août 2016)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 28 Certificat fédéral de maturité professionnelle

1 Sont men­tion­nées sur l’at­test­a­tion de notes du cer­ti­ficat fédéral de ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle:

a.
la note glob­ale;
b.
les notes des branches du do­maine fon­da­ment­al;
c.
les notes des branches du do­maine spé­ci­fique;
d.
les notes des branches du do­maine com­plé­mentaire;
e.
la note ob­tenue pour le trav­ail in­ter­dis­cip­lin­aire;
f.
la note et le thème du trav­ail in­ter­dis­cip­lin­aire centré sur un pro­jet;
g.
l’ori­ent­a­tion de la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle selon le plan d’études cadre;
h.
le titre protégé selon le cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité.

2 Si une partie de l’ex­a­men de ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle, à l’ex­cep­tion des branches qui portent sur les langues, a lieu dans d’autres langues que la première langue na­tionale, l’at­test­a­tion de notes le men­tionne en in­di­quant les autres langues dans lesquelles il a eu lieu.

3 Le SE­FRI veille à ce que les cer­ti­ficats fédéraux de ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle soi­ent présentés de man­ière uni­forme dans toute la Suisse.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden