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Art. 33 Commission fédérale de la maturité professionnelle
1 La Commission fédérale de la maturité professionnelle se compose au maximum de quinze représentants des cantons, des organisations du monde du travail, des écoles professionnelles et des hautes écoles spécialisées.7 2 Elle se constitue elle-même. 3 Elle assume les tâches et les fonctions définies à l’art. 71 LFPr. 4 Elle peut présenter des propositions au SEFRI, notamment en ce qui concerne le développement ultérieur de la maturité professionnelle. 5 Elle collabore avec d’autres commissions du domaine de la formation professionnelle, notamment avec la Commission fédérale de la formation professionnelle et la Commission fédérale pour les responsables de la formation professionnelle. 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3093). |