Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur la maturité professionnelle fédérale
(OMPr)

du 24 juin 2009 (Etat le 23 août 2016)

Art. 33 Commission fédérale de la maturité professionnelle

1 La Com­mis­sion fédérale de la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle se com­pose au max­im­um de quin­ze re­présent­ants des can­tons, des or­gan­isa­tions du monde du trav­ail, des écoles pro­fes­sion­nelles et des hautes écoles spé­cial­isées.7

2 Elle se con­stitue elle-même.

3 Elle as­sume les tâches et les fonc­tions définies à l’art. 71 LF­Pr.

4 Elle peut présenter des pro­pos­i­tions au SE­FRI, not­am­ment en ce qui con­cerne le dévelop­pe­ment ultérieur de la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle.

5 Elle col­labore avec d’autres com­mis­sions du do­maine de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle, not­am­ment avec la Com­mis­sion fédérale de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle et la Com­mis­sion fédérale pour les re­spons­ables de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3093).