Ordonnance
sur la maturité professionnelle fédérale
(OMPr)

du 24 juin 2009 (Etat le 23 août 2016)


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Art. 36 Dispositions transitoires 10

1 L’an­cien droit s’ap­plique aux can­did­ats qui ont com­mencé la form­a­tion men­ant à la ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle av­ant le 1er jan­vi­er 2015.

2 La répéti­tion de l’ex­a­men de ma­tur­ité pro­fes­sion­nelle aux con­di­tions de l’an­cien droit a lieu pour la dernière fois en 2019.

3 Le plan d’études cadre est édicté le 31 décembre 2012 au plus tard.

4 Les pre­scrip­tions can­tonales sont ad­aptées à la présente or­don­nance le 31 décem­bre 2014 au plus tard.

5 Les plans d’études des filières de form­a­tion re­con­nues sont ad­aptés à la présente or­don­nance le 31 décembre 2014 au plus tard.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2013, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2013 (RO 2013 2315).

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