Ordonnance du DETEC
|
Art. 11
1 Les exploitants d’aéroports et les entreprises de transport aérien supportent les frais des mesures de sûreté qu’il leur incombe de prendre. 2 La Confédération peut exceptionnellement participer aux frais et dépenses extraordinaires qui contribuent sensiblement à améliorer et à accroître la sûreté à long terme. |