Ordonnance du DETEC
sur les mesures de sûreté dans l’aviation
(OMSA)

du 20 juillet 2009 (Etat le 15 mai 2016)


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Art. 13 Entreprises de transport aérien

1 Les en­tre­prises de trans­port aéri­en auxquelles l’OFAC per­met de pren­dre des mesur­es de sûreté as­soup­lies par rap­port à celles prévues par les règles générales prennent au moins les mesur­es de sûreté suivantes:

a.
ét­ab­lir l’or­gani­gramme de l’or­gan­isa­tion char­gée de la sûreté en décrivant les tâches et les re­sponsab­il­ités;
b.
décri­re les mesur­es prises pour ac­croître la sens­ib­il­isa­tion aux ques­tions de sûreté;
c.
décri­re les mesur­es prises pour protéger le périmètre, pour protéger l’in­stall­a­tion contre le vol et prévenir d’autres act­es il­li­cites di­rigés contre l’avi­ation civile;
d.
ét­ab­lir les plans d’ur­gence et les procé­dures à suivre en cas d’activ­ités criminelles, en par­ticuli­er en cas de dé­tourne­ment d’un aéronef, de sab­ot­age et de men­ace d’at­tentat à la bombe.

2 Ces as­soup­lisse­ments sont ac­cordés par l’OFAC à une en­tre­prise de trans­port aéri­en aux con­di­tions suivantes:

a.37
l’en­tre­prise ex­ploite ex­clus­ive­ment des aéronefs d’un poids max­im­al au dé­col­lage in­férieur à 15 tonnes ou d’une ca­pa­cité de moins de 20 sièges;
b.
l’ana­lyse des risques et des men­aces montre qu’elle est ex­posée à un danger faible qui jus­ti­fie la dérog­a­tion aux règles générales.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 oct. 2012, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).

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