Ordonnance du DETEC
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Art. 13 Entreprises de transport aérien
1 Les entreprises de transport aérien auxquelles l’OFAC permet de prendre des mesures de sûreté assouplies par rapport à celles prévues par les règles générales prennent au moins les mesures de sûreté suivantes:
2 Ces assouplissements sont accordés par l’OFAC à une entreprise de transport aérien aux conditions suivantes:
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541). |