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Ordonnance du DETEC sur les mesures de sûreté dans l’aviation (OMSA)
du 20 juillet 2009 (Etat le 15 mai 2016)
Art. 4Exploitants d’aéroports
1 Les mesures destinées à garantir la sûreté des aéroports en vertu de l’annexe I du règlement (CE) no 300/2008 et de l’annexe au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 sont du ressort de l’exploitant d’aéroport.15
2 Conformément à l’art. 12 du règlement (CE) no 300/2008 et à l’art. 122a OSAv, le programme de sûreté de l’exploitant d’aéroport comprend au moins:16
a.
l’organigramme de l’organisation chargée de la sûreté, avec la description des tâches et des responsabilités;
b.
la description du mandat et de la composition du comité de sûreté de l’aéroport;
la description des procédures de nomination des fournisseurs connus de fournitures destinées aux aéroports;
d.
le plan des différentes zones de l’aéroport;
e.
la description des mesures de contrôle de qualité propres à garantir l’efficacité des dispositions de ce programme;
f.
les plans d’urgence et les procédures à suivre en cas d’activités criminelles, en particulier en cas de détournement d’un aéronef, de sabotage et de menace d’attentat à la bombe;
g.
le programme de formation pour les personnes chargées de la mise en œuvre des contrôles de sûreté;
une procédure qui permet d’adresser en temps utile à l’autorité compétente des comptes rendus d’incidents liés à la sûreté conformément au programme national de sûreté de l’aviation.
3 L’exploitant d’aéroport assure l’habilitation de sûreté de l’ensemble du personnel qui exerce une activité dans la zone de sûreté à accès réglementé.20
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 avr. 2016, en vigueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269).
18 Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).
19 Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).
20 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541).