Ordonnance du DETEC
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Art. 12 Reconnaissance de certificats étrangers de navigabilité pour l’exportation
1 Lors de l’importation d’un aéronef, l’OFAC peut, jusqu’à l’établissement d’un certificat de navigabilité ou d’une autorisation de vol suisses, reconnaître un certificat de navigabilité pour l’exportation établi par l’Etat exportateur ou des documents équivalents. Le certificat mentionnera toute dérogation par rapport au type d’aéronef concerné.39 2 La durée de validité d’un certificat étranger de navigabilité pour l’exportation est régie par les accords internationaux. En l’absence de tels accords, elle est fixée par l’OFAC. 3 A l’expiration de la durée de validité d’un tel certificat, l’OFAC peut demander l’exécution de travaux d’entretien spéciaux. 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629). |