Ordonnance du DETEC
sur la navigabilité des aéronefs
(ONAE)1

du 18 septembre 1995 (Etat le 15 juillet 2015)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4271).


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Art. 17 Certification du type d’une pièce d’aéronef ou d’un équipement 46

1 L’OFAC peut con­firmer dans un cer­ti­ficat de type et dans la fiche de nav­ig­ab­il­ité s’y rap­port­ant qu’une pièce d’aéronef ou un équipe­ment sat­is­fait aux ex­i­gences de nav­ig­ab­il­ité.47

2 Les art. 9 et 10 ré­gis­sent par ana­lo­gie la procé­dure re­l­at­ive à l’oc­troi ou à la re­con­nais­sance d’un cer­ti­ficat de type.

3 Les élé­ments pour lesquels un cer­ti­ficat de type a été ét­abli doivent être con­formes aux doc­u­ments de type y af­férents. Toute dérog­a­tion doit être ap­prouvée par l’OFAC.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

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