Ordonnance du DETEC
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Art. 17 Certification du type d’une pièce d’aéronef ou d’un équipement 46
1 L’OFAC peut confirmer dans un certificat de type et dans la fiche de navigabilité s’y rapportant qu’une pièce d’aéronef ou un équipement satisfait aux exigences de navigabilité.47 2 Les art. 9 et 10 régissent par analogie la procédure relative à l’octroi ou à la reconnaissance d’un certificat de type. 3 Les éléments pour lesquels un certificat de type a été établi doivent être conformes aux documents de type y afférents. Toute dérogation doit être approuvée par l’OFAC. 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629). 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629). |