Ordonnance du DETEC
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Art. 18 Emploi de pièces d’aéronef et d’équipements 48
1 Les éléments d’aéronef qui sont soumis à un examen de type selon l’art. 15, al. 2 ou 3, peuvent être utilisés s’ils sont conformes aux exigences de navigabilité applicables et:
2 Les autres pièces d’aéronef et équipements peuvent être utilisés s’ils sont conformes aux exigences de navigabilité applicables et:50
48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629). 49 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629). |