Ordonnance du DETEC
sur la navigabilité des aéronefs
(ONAE)1

du 18 septembre 1995 (Etat le 15 juillet 2015)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4271).


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Art. 18 Emploi de pièces d’aéronef et d’équipements 48

1 Les élé­ments d’aéronef qui sont sou­mis à un ex­a­men de type selon l’art. 15, al. 2 ou 3, peuvent être util­isés s’ils sont con­formes aux ex­i­gences de nav­iga­bil­ité ap­plic­ables et:

a.
s’ils sont neufs, ont été en­tre­posés de façon ap­pro­priée et en­tre­tenus dans la mesure né­ces­saire; ou
b.
si un cer­ti­ficat de re­mise en ser­vice49 a été ét­abli à leur sujet.

2 Les autres pièces d’aéronef et équipe­ments peuvent être util­isés s’ils sont con­formes aux ex­i­gences de nav­ig­ab­il­ité ap­plic­ables et:50

a.
s’ils sont neufs et ont été en­tre­posés de façon ap­pro­priée; ou
b.
s’ils ont été en­tre­tenus et en­tre­posés de façon ap­pro­priée.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

49 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629). Il a été tenu compte de cette modi­fic­a­tion dans tout le présent texte.

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

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