Ordonnance du DETEC
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Art. 24 Maintenance et attestation d’examen requises pour la mise en circulation 66
1 Sous réserve de l’art. 41, un aéronef ne sera mis en circulation que si:
2 Si les conditions de mise en circulation ne sont plus remplies, l’exploitant doit veiller à ce que les équipages en soient informés. 3 Un moteur, une hélice, une pièce d’aéronef ou un équipement ne peut être utilisé que si:69
66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 309). 67 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 68 Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 309). 69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629). 70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 14 juil. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629). |