Ordonnance du DETEC
sur la navigabilité des aéronefs
(ONAE)1

du 18 septembre 1995 (Etat le 15 juillet 2015)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4271).


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Art. 24 Maintenance et attestation d’examen requises pour la mise en circulation 66

1 Sous réserve de l’art. 41, un aéronef ne sera mis en cir­cu­la­tion que si:

a.
les travaux d’en­tre­tien ont été ex­écutés de façon régle­mentaire;
b.
la main­ten­ance67 an­nuelle min­i­male fixée par l’OFAC a été ex­écutée;
c.
à la suite de dé­fail­lances tech­niques, de dé­fauts ou de sol­li­cit­a­tions anorma­les ay­ant mis en ques­tion sa nav­ig­ab­il­ité, un ex­a­men a été ef­fec­tué par une per­sonne ha­bil­itée et a révélé que la nav­ig­ab­il­ité de l’aéronef n’était pas compro­mise;
d.
les dé­fauts con­statés par l’OFAC ont été cor­rigés dans le délai im­parti;
e.
un cer­ti­ficat de re­mise en ser­vice val­able et con­forme à l’art. 37 a été ét­abli;
f.68
une at­test­a­tion val­able du con­trôle de nav­ig­ab­il­ité a été ét­ablie par l’OFAC.

2 Si les con­di­tions de mise en cir­cu­la­tion ne sont plus re­m­plies, l’ex­ploit­ant doit veiller à ce que les équipages en soi­ent in­formés.

3 Un moteur, une hélice, une pièce d’aéronef ou un équipe­ment ne peut être util­isé que si:69

a.
les travaux d’en­tre­tien ont été ex­écutés de façon régle­mentaire;
b.70
à la suite de dé­fail­lances tech­niques, de dé­fauts ou de sol­li­cit­a­tions ay­ant mis en ques­tion sa nav­ig­ab­il­ité, un ex­a­men du moteur, de l’hélice, de la pièce d’aéronef ou de l’équipe­ment a été ef­fec­tué par une per­sonne ha­bil­itée et a révélé que la nav­ig­ab­il­ité de l’aéronef n’était pas com­prom­ise;
c.
les dé­fauts con­statés par l’OFAC ont été cor­rigés dans le délai im­parti;
d.
un cer­ti­ficat de re­mise en ser­vice val­able a été ét­abli, dans la mesure où l’art. 37 le pre­scrit.

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 janv. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 309).

67 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

68 In­troduite par le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 janv. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 309).

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 14 juil. 2008, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3629).

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