Ordonnance du DETEC
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Art. 32 Avions, hélicoptères et motoplaneurs
1 L’OFAC fixe au cas par cas les exigences applicables à la maintenance des aéronefs de la catégorie standard d’une masse maximale au décollage égale ou supérieure à 5700 kg ainsi qu’à celle des hélicoptères multimoteurs de la catégorie standard. 2 Seuls les organismes de maintenance agréés en vertu de l’ordonnance du 19 mars 2004 sur les organismes de maintenance d’aéronefs (OOMA)83 peuvent exécuter et attester les travaux d’entretien complexes sur les autres aéronefs, les motoplaneurs d’une masse maximale au décollage supérieure à 1200 kg et les hélicoptères, ainsi que tout travail d’entretien sur les aéronefs et les hélicoptères utilisés régulièrement à des fins d’instruction. L’OFAC peut autoriser des dérogations sur demande.84 3 Les travaux d’entretien complexes sur les aéronefs et les motoplaneurs d’une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 1200 kg et les autres travaux d’entretien non complexes sur les aéronefs et les hélicoptères peuvent être exécutés ou attestés par:85
83 RS 748.127.4 84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 309). 85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 309). 86 Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’Ac. sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68). 87 RS 748.127.2 88 Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68). 89 RS 748.127.5 |