Ordonnance du DETEC
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Art. 34 Cas particuliers
1 L’OFAC peut habiliter un organisme de maintenance agréé conformément au règlement (CE) no 2042/200398 à exécuter et à attester conformément à ce règlement des travaux d’entretien sur des aéronefs n’entrant pas dans le champ d’application du règlement (CE) no 216/200899, pour autant que les travaux soient exécutés et attestés en accord avec une annexe nationale, agréée par l’OFAC, du manuel des spécifications de l’organisme de maintenance (MOE/MOM) agréé conformément au règlement (CE) no 2042/2003. L’OFAC peut édicter des directives dans les communications techniques prévues par l’art. 50. 2 Il peut autoriser l’exploitant d’un avion monomoteur à pistons ou d’un aéronef de la catégorie spéciale à exécuter et à attester personnellement certains travaux d’entretien non complexes sur son aéronef. Il édicte des directives à ce sujet (communications techniques, art. 50). 3 En plus du personnel d’entretien habilité pour la maintenance des aéronefs, il peut habiliter l’exploitant d’un aéronef classé dans la catégorie spéciale «amateur» ou un spécialiste désigné par celui-ci à effectuer, surveiller et attester personnellement certains travaux d’entretien selon les données d’entretien. Il fixe l’étendue et les conditions de cette habilitation. Il peut surveiller les travaux d’entretien.100 4 L’exploitant peut faire appel à d’autres spécialistes en plus du personnel d’entretien habilité pour la maintenance d’un aéronef des sous-catégories «historique» et «limité».101 L’OFAC contrôle les compétences de ces personnes. Il peut les habiliter à effectuer, surveiller et attester certains travaux d’entretien. Il fixe l’étendue et les conditions de cette habilitation. Il peut surveiller les travaux d’entretien ou fixer des conditions supplémentaires à cet effet. 5 L’OFAC peut retirer ou restreindre l’autorisation ou l’habilitation à la personne concernée s’il constate des carences dans la maintenance décrite aux al. 1 à 4. 98 Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’Ac. sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68). 99 Conformément au ch. 3 de l’annexe du R sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68). 100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 309). 101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 16 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 309). |