Ordonnance du DETEC
sur la navigabilité des aéronefs
(ONAE)1

du 18 septembre 1995 (Etat le 15 juillet 2015)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4271).


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Art. 34 Cas particuliers

1 L’OFAC peut ha­bi­liter un or­gan­isme de main­ten­ance agréé con­formé­ment au règle­ment (CE) no 2042/200398 à ex­écuter et à at­test­er con­formé­ment à ce règle­ment des travaux d’en­tre­tien sur des aéronefs n’entrant pas dans le champ d’ap­plic­a­tion du règle­ment (CE) no 216/200899, pour autant que les travaux soi­ent ex­écutés et at­testés en ac­cord avec une an­nexe na­tionale, agréée par l’OFAC, du manuel des spé­ci­fic­a­tions de l’or­gan­isme de main­ten­ance (MOE/MOM) agréé con­formé­ment au règle­ment (CE) no 2042/2003. L’OFAC peut édicter des dir­ect­ives dans les com­mu­nic­a­tions tech­niques prévues par l’art. 50.

2 Il peut autor­iser l’ex­ploit­ant d’un avi­on monomoteur à pis­tons ou d’un aéronef de la catégor­ie spé­ciale à ex­écuter et à at­test­er per­son­nelle­ment cer­tains travaux d’en­tre­tien non com­plexes sur son aéronef. Il édicte des dir­ect­ives à ce sujet (com­mu­nic­a­tions tech­niques, art. 50).

3 En plus du per­son­nel d’en­tre­tien ha­bil­ité pour la main­ten­ance des aéronefs, il peut ha­bi­liter l’ex­ploit­ant d’un aéronef classé dans la catégor­ie spé­ciale «am­a­teur» ou un spé­cial­iste désigné par ce­lui-ci à ef­fec­tuer, sur­veiller et at­test­er per­son­nelle­ment cer­tains travaux d’en­tre­tien selon les don­nées d’en­tre­tien. Il fixe l’éten­due et les con­di­tions de cette ha­bil­it­a­tion. Il peut sur­veiller les travaux d’en­tre­tien.100

4 L’ex­ploit­ant peut faire ap­pel à d’autres spé­cial­istes en plus du per­son­nel d’entre­tien ha­bil­ité pour la main­ten­ance d’un aéronef des sous-catégor­ies «his­torique» et «lim­ité».101 L’OFAC con­trôle les com­pétences de ces per­sonnes. Il peut les ha­bi­liter à ef­fec­tuer, sur­veiller et at­test­er cer­tains travaux d’en­tre­tien. Il fixe l’éten­due et les con­di­tions de cette ha­bil­it­a­tion. Il peut sur­veiller les travaux d’en­tre­tien ou fix­er des con­di­tions sup­plé­mentaires à cet ef­fet.

5 L’OFAC peut re­tirer ou re­streindre l’autor­isa­tion ou l’ha­bil­it­a­tion à la per­sonne con­cernée s’il con­state des car­ences dans la main­ten­ance décrite aux al. 1 à 4.

98 Con­formé­ment au ch. 3 de l’an­nexe de l’Ac. sur le trans­port aéri­en (RS 0.748.127.192.68).

99 Con­formé­ment au ch. 3 de l’an­nexe du R sur le trans­port aéri­en (RS 0.748.127.192.68).

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 janv. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 309).

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 16 janv. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 309).

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