Ordonnance du DETEC
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Art. 36
1 Les exigences applicables à l’exécution de travaux d’entretien à l’étranger sur des aéronefs assurant des vols commerciaux sont régies par les prescriptions applicables relatives à l’exploitation d’aéronefs dans le trafic aérien commercial. 2 Les travaux d’entretien sur des aéronefs affectés au trafic non commercial et sur des moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements destinés à être montés sur de tels aéronefs ne peuvent être exécutés et attestés à l’étranger que par des entreprises de construction ou des organismes de maintenance reconnus comme tels par l’autorité aéronautique compétente. 3 Si des travaux d’entretien sont confiés à des entreprises de construction ou des organismes de maintenance étrangers, l’exploitant doit exiger que:
4 L’OFAC peut contrôler sur place les travaux d’entretien en question. 5 S’il constate des carences dans les travaux d’entretien qui ont été exécutés à l’étranger, il peut décider que:
6 L’OFAC peut prévoir au cas par cas des dérogations aux al. 2 et 3. |