Ordonnance du DETEC
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Art. 41
1 Si la navigabilité d’un aéronef est compromise à la suite de dommages, de défaillances techniques, de sollicitations anormales ou pour d’autres motifs et qu’il est impossible de procéder aux réparations nécessaires sur place, l’OFAC peut délivrer une autorisation de vol, pour autant qu’il soit prouvé que le vol de convoyage ne présente aucun danger. 2 L’OFAC peut lier l’autorisation de vol à des conditions, il peut en particulier définir les conditions de vol. 3 Il peut édicter des directives (communications techniques, art. 50). |