1 L’OFAC fixe au cas par cas les exigences applicables à la maintenance des aéronefs de la catégorie standard d’une masse maximale au décollage égale ou supérieure à 5700 kg ainsi qu’à celle des hélicoptères multimoteurs de la catégorie standard.
2 Seuls les organismes de maintenance agréés en vertu de l’OOMA97 peuvent exécuter et attester les travaux d’entretien complexes sur les autres aéronefs et motoplaneurs d’une masse maximale au décollage supérieure à 2730 kg et sur les hélicoptères d’une masse maximale au décollage supérieure à 1200 kg. L’OFAC peut autoriser des dérogations sur demande.
3 Les travaux d’entretien complexes sur les aéronefs et les motoplaneurs d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 2730 kg et sur les hélicoptères d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 1200 kg et les travaux d’entretien non complexes sur les aéronefs mentionnés aux al. 2 et 3 peuvent être exécutés ou attestés par:
- a.
- un organisme de maintenance au sens de l’OOMA;
- b.
- le personnel préposé à l’entretien d’aéronefs:
- 1.
- s’il est habilité à cet effet conformément à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no 1321/201498 ou conformément à l’ordonnance du DETEC du 25 août 2000 sur le personnel préposé à l’entretien des aéronefs (OPEA)99, et
- 2.
- s’il dispose des données d’entretien, de l’outillage et des équipements nécessaires;
- c.
- les entreprises de construction si elles sont habilitées conformément à leur agrément d’organisme de production établi en application du règlement (UE) no 748/2012100 ou de l’art. 17, al. 1, let. b, OECA101.
4 Les travaux d’entretien visés à l’AMC1 de l’appendice II de la partie ML (Entretien limité du pilote-propriétaire) conformément à la décision 2020/002/R102 de l’AESA sur des avions d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 2730 kg (tableau A) et des motoplaneurs d’une masse maximale au décollage n’excédant pas 2000 kg (tableau C) qui sont rangés dans la catégorie standard peuvent être exécutés ou attestés par les exploitants (entretien exécuté personnellement par l’exploitant), à condition:
- a.
- qu’ils possèdent une licence de pilote en cours de validité pour le type d’aéronef en question, et
- b.
- qu’ils disposent des connaissances techniques, des données d’entretien, de l’outillage et des équipements nécessaires.
5 L’OFAC peut, sur demande des exploitants qui remplissent les conditions fixées à l’al. 4, étendre l’autorisation d’exécuter personnellement l’entretien à certains contrôles ou travaux d’entretien non complexes qui ne sont pas mentionnés au tableau A ni au tableau C. Il édicte des directives à cet effet (communications techniques, art. 50).
6 L’OFAC peut retirer ou restreindre l’autorisation s’il constate des carences dans l’entretien visé à l’al. 5.
96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).
97 RS 748.127.4
98 Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
99 RS 748.127.2
100 Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
101 RS 748.127.5
102 Executive Director Decision 2020/002/R of 13 March 2020 amending the Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Annex I (Part‑M), Annex II (Part‑145), Annex III (Part‑66), Annex IV (Part‑147) and Annex Va (Part‑T) to as well as to the articles of Commission Regulation (EU) No 1321/2014, and issuing Acceptable Means of Compliance and Guidance Material to Annex Vb (Part‑ML), Annex Vc (Part‑CAMO) and Annex Vd (Part‑CAO) to that Regulation, modifiée en dernier lieu par l’Executive Director Decision 2023/013/R, en particulier son Annex I «AMC and GM to Part‑M – Issue 2, Amendment 8». www.easa.europa.eu > Document Library > Agency Decisions > Agency Decisions.