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Ordonnance du DETEC sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 20 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4271).
Art. 33Planeurs, planeurs avec moteur rétractable, dirigeables et ballons 103
1 Les travaux d’entretien complexes sur les planeurs, planeurs avec moteur rétractable, dirigeables et ballons peuvent être exécutés ou attestés par:
a.
un organisme de maintenance au sens de l’OOMA104;
b.
les entreprises de construction si elles sont habilitées conformément à leur agrément d’organisme de production établi en application du règlement (UE) no 748/2012105 ou de l’art. 17, al. 1, let. b, OECA106;
c.
le personnel préposé à l’entretien d’aéronefs:
1.
s’il est habilité à cet effet conformément à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no 1321/2014107 ou conformément à l’OPEA108, et
2.
s’il dispose des données d’entretien, de l’outillage et des équipements nécessaires.
2 Les travaux d’entretien non complexes sur les planeurs, planeurs avec moteur rétractable, dirigeables et ballons peuvent être exécutés ou attestés par:
a.
l’exploitant pour autant qu’il dispose des connaissances techniques, des données d’entretien, de l’outillage et des équipements nécessaires;
b.
le personnel préposé à l’entretien d’aéronefs:
1.
s’il est habilité à cet effet conformément à l’annexe III (Partie 66) du règlement (UE) no 1321/2014 ou conformément à l’OPEA, et
2.
s’il dispose des données d’entretien, de l’outillage et des équipements nécessaires;
c.
un organisme de maintenance au sens de l’OOMA;
d.
les entreprises de construction si elles sont habilitées conformément à leur agrément d’organisme de production établi en application du règlement (UE) no 748/2012 ou de l’art. 17, al. 1, let. b, OECA.
103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).