Ordonnance
sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation
(Ordonnance de Nagoya, ONag)

du 11 décembre 2015 (Etat le 1 janvier 2017)er


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Art. 10 Tâches de l’OFEV

1 L’OFEV est l’autor­ité com­pétente et le cor­res­pond­ant na­tion­al pour le Pro­to­cole de Nagoya. Ses tâches sont not­am­ment les suivantes:

a.
il gère un Centre na­tion­al d’échange sur l’ac­cès et le part­age des av­ant­ages;
b.
il as­sure les con­tacts avec le secrétari­at in­stitué par l’art. 24 de la Con­ven­tion du 5 juin 1992 sur la di­versité bio­lo­gique6 et avec le Centre in­ter­na­tion­al d’échange sur l’ac­cès et le part­age des av­ant­ages;
c.
il as­sume les tâches définies à l’art. 13 du Pro­to­cole de Nagoya;
d.
il as­sure l’échange d’in­form­a­tions avec le Centre in­ter­na­tion­al d’échange sur l’ac­cès et le part­age des av­ant­ages au sens de l’art. 14 du Pro­to­cole de Nagoya;
e.
sur re­quête d’autres Parties au Pro­to­cole de Nagoya, il fournit des in­form­a­tions liées au re­spect du devoir de di­li­gence; les in­form­a­tions con­fid­en­ti­elles ne sont trans­mises que si un secret de fonc­tion cor­res­pond­ant au droit suisse et une pro­tec­tion ap­pro­priée de la per­son­nal­ité sont garantis;
f.
il ex­ploite une banque de don­nées élec­tro­nique dans laquelle sont sais­ies les in­form­a­tions liées aux ob­lig­a­tions au sens des art. 3 à 5 et 8;
g.
il pub­lie les in­form­a­tions au sens de l’art. 23o, al. 2, 2e phrase, LPN et d’autres in­form­a­tions non con­fid­en­ti­elles liées aux ob­lig­a­tions au sens des art. 3 à 5 et 8;
h.
il procède à un con­trôle formel des no­ti­fic­a­tions au sens des art. 4 et 8;
i.
il véri­fie le re­spect des ob­lig­a­tions au sens des art. 3 à 5 et 8 lor­sque des in­dices con­crets lais­sent sup­poser une in­frac­tion ou losqu’il ef­fec­tue des con­trôles par sond­age; à cet ef­fet, il peut faire ap­pel aux can­tons;
j.
il tient un re­gistre pub­lic des bonnes pratiques, des col­lec­tions re­con­nues et des autres procé­dures au sens de l’art. 8, al. 7;
k.
il veille à ce que des mani­fest­a­tions soi­ent or­gan­isées, si né­ces­saire, en li­en avec l’ex­écu­tion du Pro­to­cole de Nagoya;
l.
il ét­ablit des rap­ports au sens de l’art. 29 du Pro­to­cole de Nagoya.

2 L’OFEV en­cour­age les util­isateurs à part­ager volontaire­ment, de man­ière juste et équit­able, les av­ant­ages dé­coulant de l’util­isa­tion de res­sources génétiques ou de con­nais­sances tra­di­tion­nelles as­so­ciées à celles-ci, même en l’ab­sence d’ob­lig­a­tion lé­gale. Il s’en­gage pour que les av­ant­ages ob­tenus soi­ent af­fectés à la con­ser­va­tion de la di­versité bio­lo­gique et à l’util­isa­tion dur­able de ses élé­ments con­sti­tu­tifs.

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