Art. 10 Tâches de l’OFEV
1 L’OFEV est l’autorité compétente et le correspondant national pour le Protocole de Nagoya. Ses tâches sont notamment les suivantes: - a.
- il gère un Centre national d’échange sur l’accès et le partage des avantages;
- b.
- il assure les contacts avec le secrétariat institué par l’art. 24 de la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique6 et avec le Centre international d’échange sur l’accès et le partage des avantages;
- c.
- il assume les tâches définies à l’art. 13 du Protocole de Nagoya;
- d.
- il assure l’échange d’informations avec le Centre international d’échange sur l’accès et le partage des avantages au sens de l’art. 14 du Protocole de Nagoya;
- e.
- sur requête d’autres Parties au Protocole de Nagoya, il fournit des informations liées au respect du devoir de diligence; les informations confidentielles ne sont transmises que si un secret de fonction correspondant au droit suisse et une protection appropriée de la personnalité sont garantis;
- f.
- il exploite une banque de données électronique dans laquelle sont saisies les informations liées aux obligations au sens des art. 3 à 5 et 8;
- g.
- il publie les informations au sens de l’art. 23o, al. 2, 2e phrase, LPN et d’autres informations non confidentielles liées aux obligations au sens des art. 3 à 5 et 8;
- h.
- il procède à un contrôle formel des notifications au sens des art. 4 et 8;
- i.
- il vérifie le respect des obligations au sens des art. 3 à 5 et 8 lorsque des indices concrets laissent supposer une infraction ou losqu’il effectue des contrôles par sondage; à cet effet, il peut faire appel aux cantons;
- j.
- il tient un registre public des bonnes pratiques, des collections reconnues et des autres procédures au sens de l’art. 8, al. 7;
- k.
- il veille à ce que des manifestations soient organisées, si nécessaire, en lien avec l’exécution du Protocole de Nagoya;
- l.
- il établit des rapports au sens de l’art. 29 du Protocole de Nagoya.
2 L’OFEV encourage les utilisateurs à partager volontairement, de manière juste et équitable, les avantages découlant de l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, même en l’absence d’obligation légale. Il s’engage pour que les avantages obtenus soient affectés à la conservation de la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments constitutifs.
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