Art. 2 Définitions
Dans la présente ordonnance, on entend par: - a.
- ressources génétiques: le matériel génétique ayant une valeur effective ou potentielle;
- b.
- matériel génétique: le matériel d’origine végétale, animale, microbienne ou autre contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité;
- c.
- utilisation des ressources génétiques: les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de ressources génétiques, notamment par l’application de la biotechnologie, conformément à la définition fournie à l’art. 2 de la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique3;
- d.
- utilisateurs: les personnes morales ou physiques qui utilisent des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées à celles-ci au sens du Protocole de Nagoya ou qui tirent directement des avantages de cette utilisation;
- e.
- commercialisation: la vente de produits dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques ou sur l’utilisation de connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques, ainsi que tout autre acte juridique qui apporte des avantages financiers en lien avec des ressources génétiques ou des connaissances utilisées, en particulier des licences, des contrats de gage ou des actes juridiques similaires;
- f.
- certificat de conformité reconnu à l’échelle internationale: un permis ou un document équivalent délivré par une autorité compétente au moment de l’accès conformément aux art. 6, al. 3, let. e, et 13, al. 2, du Protocole de Nagoya et enregistré auprès du Centre international d’échange sur l’accès et le partage des avantages.
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