Art. 4 Obligation de notifier
1 La notification au sens de l’art. 23o, al. 1, LPN incombe à l’utilisateur. Elle doit contenir les informations au sens de l’art. 3, al. 1 et 2, qui sont disponibles au moment de la notification. 2 La notification peut aussi être faite sur une base volontaire, notamment si aucune commercialisation n’est prévue. 3 L’utilisateur reçoit un numéro d’enregistrement attestant de la notification. 4 Si le respect du devoir de diligence a déjà été attesté dans le cadre de l’art. 7 du règlement (UE) no 511/20144 ou qu’il ressort d’informations publiées par le Centre international d’échange sur l’accès et le partage des avantages au sens de l’art. 14 du Protocole de Nagoya, l’utilisateur peut transmettre à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) le numéro d’enregistrement de l’attestation ou de la publication correspondantes en lieu et place des informations figurant à l’art. 3, al. 1. 5 Dans le cadre d’une procédure d’autorisation de mise sur le marché, l’utilisateur doit indiquer à l’autorité compétente au sens de l’art. 11 si le développement du produit concerné repose sur l’utilisation de ressources génétiques soumises au devoir de diligence et à l’obligation de notifier; le cas échéant, il doit en indiquer le numéro d’enregistrement. 4 Règlement (UE) no 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, JO L 150 du 20 mai 2014, p. 59. |