Ordonnance
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Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance contient des dispositions complémentaires à la LNI concernant la navigation civile de l’administration fédérale. 2 Elle s’applique aux bateaux achetés, loués, pris en leasing, empruntés ou réquisitionnés par l’administration fédérale pour les tâches de la Confédération (bateaux de l’administration) et à leurs conducteurs sur les eaux publiques à l’intérieur des frontières nationales.2 3 Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance ou d’accords internationaux, l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses3 est applicable. 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409). |