Ordonnance
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Art. 12 Location de bateaux civils par la Confédération
1 La location de bateaux civils relève des unités administratives compétentes. L’Administration fédérale des finances édicte les directives nécessaires. 2 Les bateaux loués conservent leur immatriculation cantonale. 3 Les dispositions du contrat de location sont applicables en ce qui concerne la responsabilité, l’usage et les indemnités. |