Ordonnance
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Art. 6 Location
1 Les bateaux de l’administration peuvent être loués à des tiers aux conditions suivantes:
2 Les bateaux de l’administration loués doivent être conduits par des personnes qui possèdent le permis de conduire fédéral ou cantonal pour conducteurs de bateaux de la catégorie correspondante. 3 La location de bateaux de l’administration ne doit pas créer une concurrence excessive pour les entreprises privées. 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 409). |