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Ordonnance
sur la navigation dans les eaux suisses
(Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI)1

du 8 novembre 1978 (Etat le 18 février 2020)

1 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

Art. 161 Distance à observer

Les en­trées de ports, les lieux de lou­age et les places d’am­ar­rage des bat­eaux, ain­si que d’autres in­stall­a­tions fixes dans l’eau doivent se trouver à une dis­tance appro­priée des débar­cadères et de la route des bat­eaux en ser­vice réguli­er.