Ordonnance
sur la navigation dans les eaux suisses
(Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI)1

du 8 novembre 1978 (Etat le 18 février 2020)

1 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).


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Art. 162 Droits particuliers 407

1 Les bat­eaux des autor­ités, d’in­sti­tu­tions sci­en­ti­fiques et des ser­vices de sauvetage sont dis­pensés d’ob­serv­er les dis­pos­i­tions des art. 36 et 37 (sig­nal­isa­tion de la voie nav­ig­able), 53 (nav­ig­a­tion dans la zone riveraine) et 70 (sta­tion­nement) dans la mesure où l’ac­com­p­lisse­ment de leur tâche l’ex­ige ab­so­lu­ment. De plus, les bat­eaux de la po­lice et de l’ad­min­is­tra­tion des dou­anes en ser­vice de sur­veil­lance sont dis­pensés d’ob­serv­er les pre­scrip­tions con­cernant les feux de bord dans la mesure où il n’en ré­sulte pas d’at­teinte à la sé­cur­ité de la nav­ig­a­tion.

2 L’autor­ité com­pétente peut autor­iser des dérog­a­tions à cer­taines dis­pos­i­tions de con­struc­tion, pour les bat­eaux visés à l’al. 1, lor­sque leur util­isa­tion spé­ci­fique l’ex­ige.

407Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).

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