Ordonnance
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Art. 162 Droits particuliers 407
1 Les bateaux des autorités, d’institutions scientifiques et des services de sauvetage sont dispensés d’observer les dispositions des art. 36 et 37 (signalisation de la voie navigable), 53 (navigation dans la zone riveraine) et 70 (stationnement) dans la mesure où l’accomplissement de leur tâche l’exige absolument. De plus, les bateaux de la police et de l’administration des douanes en service de surveillance sont dispensés d’observer les prescriptions concernant les feux de bord dans la mesure où il n’en résulte pas d’atteinte à la sécurité de la navigation. 2 L’autorité compétente peut autoriser des dérogations à certaines dispositions de construction, pour les bateaux visés à l’al. 1, lorsque leur utilisation spécifique l’exige. 407Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219). |
