Ordonnance
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Art. 89 Répétition de l’examen
1 Quiconque échoue à l’examen théorique ou pratique en vue de l’obtention du permis de conduire, de la patente radar ou d’une autorisation officielle de naviguer au radar a la possibilité de le répéter. La répétition porte sur l’ensemble de la matière pour l’examen théorique; en ce qui concerne l’examen pratique, elle peut être limitée à la partie pour laquelle le candidat a échoué.196 2 L’examen pratique peut être répété après un délai d’un mois au plus tôt. Cette disposition ne s’applique pas aux examens des conducteurs de bateaux militaires.197 196 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2014, en vigueur depuis le 15 fév. 2014 (RO 2014 261). 197Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219). |