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Art. 18 Mesures de sécurité
Lorsque des exercices militaires sur l’eau ou dans la zone riveraine sont susceptibles de mettre en danger des personnes qui y sont étrangères, le commandant de troupe responsable en informe l’autorité compétente. Il édicte les conditions et les mesures de sécurité nécessaires. Il interdit notamment l’accès à la zone de danger et avertit les personnes étrangères aux exercices. |