Art. 14a Aptitude à conduire 32
1 Il incombe à toute personne qui conduit un bateau militaire d’être apte à la conduite. Elle est tenue d’informer son supérieur de tout ce qui pourrait entraver ou rendre impossible la conduite. Elle est dans tous les cas réputée inapte à la conduite lorsqu’elle contrevient aux prescriptions de l’art. 14b. 2 Les supérieurs surveillent l’aptitude à conduire des conducteurs de bateaux. 3 L’aptitude à conduire du personnel militaire et des enseignants spécialisés qui conduisent des bateaux militaires durant leurs activités professionnelles est régie par la législation civile sur la navigation. L’art. 14b ne s’applique pas. 32 Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 304). |