Ordonnance
concernant la navigation militaire
(ONM)


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Art. 7 Permis

1 L’OCRNA peut ren­on­cer à in­scri­re le numéro de moteur des bat­eaux mo­tor­isés dans le per­mis de nav­ig­a­tion si des rais­ons lo­gistiques l’ex­i­gent.

1bis Les na­celles de tra­ver­sée cir­cu­lent sans per­mis de nav­ig­a­tion. Ces derniers sont con­ser­vés au centre lo­gistique de l’armée com­pétent.14

2 La lim­ite de charge autor­isée des bat­eaux milit­aires est fixée en unité de poids ou en nombre de per­sonnes. Une per­sonne équipée équivaut à un poids de 100 kg.

14 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 janv. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2016 (RO 2016 393).

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