Ordonnance
sur le marché des œufs
(Ordonnance sur les œufs, OO)

du 26 novembre 2003 (Etat le 1 mai 2017)er


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Art. 2 Importation d’œufs de consommation et d’œufs de fabrication

1 Pour les œufs de poules «Gal­lus do­mes­t­ic­us», les parts des con­tin­gents tari­faires partiels œufs de con­som­ma­tion et œufs de fab­ric­a­tion sont at­tribuées dans l’or­dre de ré­cep­tion des déclar­a­tions d’im­port­a­tion.

2 Les œufs de con­som­ma­tion qui ne provi­ennent pas de poules «Gal­lus do­mes­t­ic­us» peuvent être im­portés au taux du con­tin­gent (TC) sans être im­putés au con­tin­gent tari­faire.

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