Ordonnance de l’OFROU
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Art. 7 Autres constatations de dépassements de vitesse
1 Lors d’un contrôle de la durée du travail, de la conduite et du repos ou lors d’une déclaration d’accident, des dépassements de vitesse peuvent être constatés au moyen d’enregistrements de tachygraphes, d’enregistreurs de fin de parcours ou d’enregistreurs de données. 2 Si, suite à ces constatations, les disques d’enregistrement sont saisis pour engager des mesures, il convient de le confirmer par écrit au conducteur du véhicule, et ordre lui sera donné de soumettre l’attestation à son employeur. 3 Les mesures de vitesse effectuées au moyen d’un véhicule-suiveur sans système de mesure calibré doivent être limitées aux cas de dépassement de vitesse massifs. |