Ordonnance de l’OFROU
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Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l’évaluation
1 La compétence pour l’exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR. 2 Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé. 3 Le personnel chargé des contrôles et de l’évaluation doit:
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