Ordonnance de l’OFROU
concernant l’ordonnance sur le contrôle de
la circulation routière
(OOCCR-OFROU)

du 22 mai 2008 (Etat le 1 janvier 2022)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l’évaluation

1 La com­pétence pour l’ex­écu­tion de con­trôles de la cir­cu­la­tion routière est ré­gie par les art. 3 et 4 OC­CR.

2 Les sys­tèmes de mesure des­tinés à la con­stata­tion of­fi­ci­elle de faits matéri­els dans le cadre de con­trôles de la cir­cu­la­tion routière ne peuvent être mis en place, in­stallés, ex­ploités et en­tre­tenus que par du per­son­nel dû­ment formé.

3 Le per­son­nel char­gé des con­trôles et de l’évalu­ation doit:

a.
dis­poser des con­nais­sances spé­cial­isées théoriques et pratiques re­l­at­ives au type de mesure, au sys­tème de mesure, à la réal­isa­tion des mesur­es ain­si qu’à l’évalu­ation des mesur­ages;
b.
être ha­bil­ité par l’autor­ité com­pétente à ex­écuter des con­trôles et des évalu­ations.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden