Ordonnance de l’OFROU
concernant l’ordonnance sur le contrôle de
la circulation routière
(OOCCR-OFROU)

du 22 mai 2008 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 4 Infractions constatées par des systèmes de mesure

1 Toute in­frac­tion con­statée par un sys­tème de mesure doit être sais­ie de man­ière à ce que les valeurs mesur­ées puis­sent être af­fectées sans le moindre doute à un véhicule ou à un con­duc­teur spé­ci­fique.

2 Est con­sidérée comme con­stata­tion d’une con­tra­ven­tion au moy­en d’in­stall­a­tions auto­matiques de sur­veil­lance au sens de l’art. 2, let. b, de la loi du 24 juin 1970 sur les amendes d’or­dre6 celle qui est fondée sur un cliché ou un film pris par un sys­tème de mesure auto­matique.

6 [RO 1972742; 19961075; 20063545art. 44 ch. 4; 20126291ch. II; 20134669. RO 20176559an­nexe ch. I]. Voir ac­tuelle­ment l’art. 3, al. 2, de la L du 18 mars 2016 (RS 314.1).

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