Ordonnance de l’OFROU
|
|
Art. 4 Infractions constatées par des systèmes de mesure
1 Toute infraction constatée par un système de mesure doit être saisie de manière à ce que les valeurs mesurées puissent être affectées sans le moindre doute à un véhicule ou à un conducteur spécifique. 2 Est considérée comme constatation d’une contravention au moyen d’installations automatiques de surveillance au sens de l’art. 2, let. b, de la loi du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre6 celle qui est fondée sur un cliché ou un film pris par un système de mesure automatique. 6 [RO 1972742; 19961075; 20063545art. 44 ch. 4; 20126291ch. II; 20134669. RO 20176559annexe ch. I]. Voir actuellement l’art. 3, al. 2, de la L du 18 mars 2016 (RS 314.1). |
