Ordonnance de l’OFCOM
sur les installations de télécommunication
(OOIT)

du 26 mai 2016 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 7 Remise d’installations de radiocommunication

1 Les in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion visées à l’art. 25, al. 1, let. a, OIT ne peuvent être re­mises qu’à des autor­ités milit­aires, à des or­gan­ismes de la pro­tec­tion civile ou à d’autres or­gan­ismes agis­sant dans des situ­ations ex­traordin­aires. La re­mise doit se faire contre quit­tance.

2 Les in­stall­a­tions émettrices pour ra­dioam­ateurs dispon­ibles dans le com­merce, neuves ou us­agées, peuvent être re­mises unique­ment:

a.8
aux tit­u­laires d’un in­dic­atif d’ap­pel au sens de l’art. 47f de l’or­don­nance du 6 oc­tobre 1997 sur les res­sources d’ad­ressage dans le do­maine des télé­com­mu­nic­a­tions9 contre quit­tance et contre présent­a­tion de la fac­ture de l’an­née en cours con­cernant l’émolu­ment per­çu pour la ges­tion de l’in­dic­atif d’ap­pel (art. 46, al. 8, de l’or­don­nance du 18 novembre 2020 sur les re­devances et émolu­ments dans le do­maine des télé­com­mu­nic­a­tions10);
b.
aux opérat­eurs économiques, contre quit­tance.

3 La quit­tance doit com­port­er le nombre d’in­stall­a­tions de ra­diocom­mu­nic­a­tion re­mises, leur marque et leur type, l’ad­resse et la sig­na­ture de la per­sonne à qui les in­stall­a­tions ont été re­mises et, le cas échéant, l’in­dic­atif d’ap­pel fig­ur­ant sur la fac­ture présentée. Elle ne doit pas être signée lor­sque les in­stall­a­tions sont en­voyées par la poste.11

4 Quiconque re­met une in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion, con­formé­ment à l’al. 2, let. a, doit con­serv­er la quit­tance pendant deux ans.

5 Quiconque re­met des in­stall­a­tions, con­formé­ment aux art. 6, al. 2, et 25, al. 1, let. a, OIT doit con­serv­er pendant cinq ans les pièces jus­ti­fic­at­ives con­cernant la mise à dis­pos­i­tion sur le marché, en par­ticuli­er le bul­let­in de liv­rais­on et la fac­ture.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OF­COM du 5 juil. 2021, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2021 (RO 2021 475).

9 RS 784.104

10 RS 784.106

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’OF­COM du 5 juil. 2021, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2021 (RO 2021 475).

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