Ordonnance de l’OFCOM
sur les installations de télécommunication
(OOIT)


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Art. 2a Information relative aux restrictions d’exploitation 6

1 L’in­form­a­tion re­l­at­ive aux re­stric­tions d’ex­ploit­a­tion devant fig­urer sur l’em­ballage con­formé­ment à l’art. 19, al. 3, OIT doit y être in­scrite de man­ière vis­ible et lis­ible.

2 Pour une in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion port­ant la marque suisse de con­form­ité selon l’an­nexe 1, ch. 1, OIT, l’in­form­a­tion doit être in­scrite sous l’une des deux formes suivantes:

a.
le pic­to­gramme visé à l’an­nexe 6;
b.
les mots «re­stric­tions d’ex­ploit­a­tion en CH».

3 Pour une in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion port­ant la marque de con­form­ité étrangère selon l’an­nexe 1, ch. 2, OIT, l’in­form­a­tion doit être in­scrite sous l’une des deux formes suivantes:

a.
le pic­to­gramme visé à l’an­nexe 6;
b.
les ter­mes «re­stric­tions ou ex­i­gences en», dans une langue aisé­ment com­préhens­ible par les util­isateurs fi­nals et déter­minée par les pays con­cernés, suivis par les ab­révi­ations, ét­ablies à l’an­nexe 6, des pays dans lesquels ex­ist­ent ces re­stric­tions ou ex­i­gences.

4 Pour une in­stall­a­tion de ra­diocom­mu­nic­a­tion port­ant les deux marques de con­form­ité, l’in­form­a­tion doit être in­scrite sous l’une des formes prévues à l’al. 3.

6 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OF­COM du 21 nov. 2017, en vi­gueur depuis le 9 août 2018 (RO 2017 7137).

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